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2202377 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund Director on Activity Bonus Repayment Waiver

Numéro de cause 2202377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the refusal by the family allowance fund director to grant a discretionary waiver for three repayments of an activity bonus totaling over €3,700, claiming good faith and significant financial difficulties while raising a young child alone. The administrative court dismissed the claim because, despite being invited to provide substantiating documentation regarding her current precarious situation, the applicant only asserted her hardship and confirmed a prior declaration error without supplying specific details necessary for the judge, acting as a judge of full jurisdiction in social aid matters, to assess whether a full or partial debt waiver was justified based on her circumstances at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Family Allowance Fund Director on Activity Bonus Repayment Waiver: The administrative court dismissed the claim because, despite being invited to provide substantiating documentation regarding her current precarious situation, the applicant only asserted her hardship and confirmed a prior declaration error without supplying specific details necessary for the judge, acting as a judge of full jurisdiction in social aid matters, to assess whether a full or partial debt waiver was justified based on her circumstances at the time of the decision.

Mots-clés

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allocation familiale situation financière renonciation à un revenu remboursement de l'aide sociale demande partielle montants compensatoires monétaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative

The applicant's request was rejected as inadmissible based on this provision because it lacked the necessary details to assess its merits.

Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B conteste les décisions du 12 octobre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse de trois indus de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse de trois indus de prime d'activité d'un montant total de 3 752,15 euros. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'elle est de bonne foi et qu'elle doit faire face à des difficultés financières importantes, élevant seule son enfant de seize mois. Toutefois, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d'apprécier si elle se trouve à la date de la présente ordonnance dans une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement de sa dette. Par un courrier recommandé du 10 novembre 2022, la requérante a été invitée par le greffe à retourner le formulaire pré-rempli et à justifier de sa situation. Si Mme B a renvoyé ce formulaire, enregistré le 27 décembre 2022 au greffe du tribunal, en précisant qu'elle a commis une erreur en remplissant sa déclaration trimestrielle, elle ne fournit pas davantage d'éléments permettant d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette supplémentaire lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 17 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,