Petitioner Withdraws Challenge to Registration Fees, Court Accepts Withdrawal and Denies Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a payment notice for €456 corresponding to 2021-2022 registration fees from a European Higher Art School, but subsequently filed a clear and simple withdrawal of the request. The designated judge accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows magistrates to formally acknowledge withdrawals, and consequently rejected the school's request for costs under Article L. 761-1 of the same code, as there were no further issues requiring a ruling beyond the potential award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Challenge to Registration Fees, Court Accepts Withdrawal and Denies Costs: The designated judge accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows magistrates to formally acknowledge withdrawals, and consequently rejected the school's request for costs under Article L. 761-1 of the same code, as there were no further issues requiring a ruling beyond the potential award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.
The court explicitly rejected the conclusions aiming for the application of this article.
This provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically granting the power to acknowledge withdrawals (1°) and rule on requests involving only costs (5°).
This article was cited in the rejected claim for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme ayant demandé au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer qui lui a été adressé en vue du recouvrement d'un titre de recette portant sur un montant de 456 euros émis le
25 février 2022 par l'Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne et correspondant aux frais d'inscription pour l'année 2021-2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, l'Ecole européenne supérieure d'Art de Bretagne (EESAB), représentée par Me Géraldine Allaire, avocate de la Selarl Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de
Mme A le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EESAB sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne tendant à l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne.
Fait à Rennes, le 29 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202377