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2202377 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Challenge to Registration Fees, Court Accepts Withdrawal and Denies Costs

Numéro de cause 2202377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a payment notice for €456 corresponding to 2021-2022 registration fees from a European Higher Art School, but subsequently filed a clear and simple withdrawal of the request. The designated judge accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows magistrates to formally acknowledge withdrawals, and consequently rejected the school's request for costs under Article L. 761-1 of the same code, as there were no further issues requiring a ruling beyond the potential award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Challenge to Registration Fees, Court Accepts Withdrawal and Denies Costs: The designated judge accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows magistrates to formally acknowledge withdrawals, and consequently rejected the school's request for costs under Article L. 761-1 of the same code, as there were no further issues requiring a ruling beyond the potential award of costs.

Mots-clés

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émoluments administratifs retrait de la requête ordre de paiement taxe d'inscription au registre paiement de l'amende frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.

Article 2

The court explicitly rejected the conclusions aiming for the application of this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically granting the power to acknowledge withdrawals (1°) and rule on requests involving only costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme ayant demandé au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer qui lui a été adressé en vue du recouvrement d'un titre de recette portant sur un montant de 456 euros émis le

25 février 2022 par l'Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne et correspondant aux frais d'inscription pour l'année 2021-2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, l'Ecole européenne supérieure d'Art de Bretagne (EESAB), représentée par Me Géraldine Allaire, avocate de la Selarl Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de

Mme A le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EESAB sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne tendant à l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne.

Fait à Rennes, le 29 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202377