Withdrawal of Action for Annulment of Temporary Exclusion from Duty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a six-month temporary exclusion from duty imposed by the president of a communal grouping, along with payment of lost remuneration and associated legal costs. Following the filing of the defense and while the proceedings were active, the applicant formally and unconditionally withdrew their request. Consequently, the court granted the withdrawal of the application, as permitted by the administrative justice code, and rejected the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1; Withdrawal of Action for Annulment of Temporary Exclusion from Duty: Following the filing of the defense and while the proceedings were active, the applicant formally and unconditionally withdrew their request. Consequently, the court granted the withdrawal of the application, as permitted by the administrative justice code, and rejected the opposing party's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted acknowledgment of the withdrawal of the appeal as per its ruling.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
The court rejected the conclusions of the community of communes seeking costs under this article.
This article from the procedural law governs the rejection of costs requested by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M A B demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté 102/2022 du 29 septembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes des Lacs de Champagne lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont deux mois avec sursis ;
2) d'enjoindre à la communauté de communes des Lacs de Champagne de lui verser sa rémunération et les primes dont il a été privées et de réexaminer son dossier ;
3) de mettre à la charge de la communauté de communes des Lacs de Champagne la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 30 novembre 2022, la communauté de communes des Lacs de Champagne représentée par Me Colomes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 16 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes des Lacs de Champagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Lacs de Champagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes des Lacs de Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
O. NIZET