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2202376 Généré par l'IA

Petitioner's Death Renders Health Leave Annulment Moot

Numéro de cause 2202376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decree placing him on health-related leave, but following the petitioner's death, the administrative court, referencing articles of the administrative justice code concerning the suspension of proceedings upon a party's death and the court's ability to rule that there is no longer a reason to proceed, determined that since none of the deceased petitioner's heirs confirmed they would pursue the case after being formally notified, there was no basis to rule on the request at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner's Death Renders Health Leave Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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de cujus procédure en annulation arrêté du Conseil d'État allocation de décès congé sans solde procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited by the President to order that there is no need to rule on the application.

Article R. 634-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the conclusion that there is no need to rule on the application due to the lack of continuation by heirs after the suspension caused by the death of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-Saint-Sépulcre l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la commune de La Chapelle-Saint-Sépulcre, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 16 février 2024, la commune de La Chapelle-Saint-Sépulcre a informé le tribunal du décès du requérant.

Par lettres du 26 avril 2024, les ayants-droits de M. A ont été invités à confirmer qu'ils reprenaient en cette qualité l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties () Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance () ".

3. Le décès de M. B A a été porté à la connaissance du tribunal par le courrier de la commune de Louzouer visé ci-dessus. L'affaire n'est pas en état d'être jugée. Aucun ayant droit de M. B A n'ayant déclaré reprendre l'instance en dépit de la mise en demeure adressée en ce sens à la succession du requérant décédé, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de M. B A et à la commune de La Chapelle-Saint-Sépulcre.

Fait à Orléans, le 26 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.