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2202375 Généré par l'IA

Tax Assessment Reconsideration Appeal Dismissal

Numéro de cause 2202375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a decision from the departmental public finance director rejecting their request to amend their 2021 tax assessment, but the court dismissed the petition because it lacked formal conclusions seeking annulment or a monetary award, instead functioning as an informal request for reconsideration that should have been directed to the administrative authority, rendering the appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Reconsideration Appeal Dismissal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif licenciement administratif taxations fiscales autorité fiscale finances publiques amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application as ordered in Article 1.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 19 août 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un recours contre la décision en date du 1er août 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa réclamation tendant à la rectification de son imposition au titre de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, l'article R. 411-1 du même code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En adressant au tribunal un courrier tendant à demander au directeur départemental des finances publiques de réexaminer sa demande, Mme A ne présente pas de conclusions recevables. La présente requête, qui ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation, s'analyse comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé au directeur départemental des finances publiques. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 1er septembre 2022.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.