Driver's License Appeal Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying him a professional driver's license, but following an invitation by the court, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of his appeal, no such confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated timeframe. Consequently, the court, acting under the authority granted to designated magistrates to note withdrawals, ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn his appeal and formally noted this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Appeal Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Continuation: Consequently, the court, acting under the authority granted to designated magistrates to note withdrawals, ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn his appeal and formally noted this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the designated magistrate to issue an order, which is the basis for the entire decision structure.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
The dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of instance (désistement d'instance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 31 janvier 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
La magistrate désignée
signé
S. RIVET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.