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2202373 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Partial Family Allowance Debt Remission Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 2202373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of a debt resulting from an overpayment of an activity bonus, arguing insufficient personal resources for repayment. The administrative court dismissed the request in an order because, despite being formally notified and invited to regularize their filing under the Code of Administrative Justice, the claimant failed to submit any supporting arguments, clarifying facts, or necessary documentation to establish that the partial remission decision infringed upon their rights, thus rendering the claim's merits unassessable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Partial Family Allowance Debt Remission Due to Insufficient Justification: The administrative court dismissed the request in an order because, despite being formally notified and invited to regularize their filing under the Code of Administrative Justice, the claimant failed to submit any supporting arguments, clarifying facts, or necessary documentation to establish that the partial remission decision infringed upon their rights, thus rendering the claim's merits unassessable.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale production de créance décision partielle prétention en poursuite recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the application based on this provision because the request contained only means not sufficiently detailed to assess their merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning regarding the proper procedure for notifying the applicant for regularization before dismissing the case under Art. R. 222-1, although the core order relies on the latter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 731,66 euros, de sa dette de 975,54 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Mme A soutient, à l'appui sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 731,66 euros, du montant de sa dette de 975,54 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour parvenir au remboursement de l'indu qui lui est réclamé.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée par un courrier du 22 août 2022 accompagnée du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le 23 août suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.

4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 15 décembre 2022.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.