Legislator Jurisprudence & Législation
2202372 Généré par l'IA

Judicial Review of University Admissions Discretion

Numéro de cause 2202372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a university's decision refusing admission to a health sciences license, arguing that their academic level met the requirements and that French education quality surpassed that of their home country. The administrative court dismissed the request, concluding that the arguments concerning the merits of the candidate and the relative quality of education systems were irrelevant because it is not the role of the administrative judge to substitute their judgment for the discretionary assessment made by the admissions committee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of University Admissions Discretion: The administrative court dismissed the request, concluding that the arguments concerning the merits of the candidate and the relative quality of education systems were irrelevant because it is not the role of the administrative judge to substitute their judgment for the discretionary assessment made by the admissions committee.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel pouvoir d'appréciation administratif examen sur le fond recours en annulation en droit de l'Union décisions en matière médicale arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it only contained inoperative arguments, under the terms of paragraph 7° of this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 portant refus d'admission en licence " Sciences pour la santé ".

Il fait valoir que :

- son niveau d'études correspond aux attendus académiques ;

- la qualité de la formation en France est supérieure à celle du Mali.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision portant refus d'admission en licence " Sciences pour la santé " de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. A l'appui de sa requête, il se borne à faire valoir qu'il dispose d'un niveau d'études suffisant pour intégrer la formation et que la qualité de la formation en France est supérieure à celle du Mali. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de candidature, les moyens soulevés par M. A ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. B

N° 2203108