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2202371 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Hospital Invoice

Numéro de cause 2202371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment and reimbursement related to an invoice issued by a hospital for care services, which the hospital contested in part. Subsequently, the requesting company formally and unequivocally withdrew its entire petition. Citing the relevant administrative justice code allowing presidents to acknowledge withdrawals, the court granted the petitioner's request for withdrawal, thereby closing the case without ruling on the merits of the initial claims or the hospital's incidental cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Hospital Invoice: Subsequently, the requesting company formally and unequivocally withdrew its entire petition. Citing the relevant administrative justice code allowing presidents to acknowledge withdrawals, the court granted the petitioner's request for withdrawal, thereby closing the case without ruling on the merits of the initial claims or the hospital's incidental cost claims.

Mots-clés

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retrait de la demande rémunération hospitalière factures impayées annulation du contrat frais administratifs suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 222-1 du Code de Justice Administrative

This article was cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the hospital's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 14 février 2023, la SA Viamedis, représentée par la SELAS Alain Bensoussan, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes n° 289680 émis le 16 juin 2022 par le centre hospitalier d'Aurillac pour un montant de 2 624,76 euros, relatif à des prestations hospitalières ;

2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées ;

3°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes issues des titres de recettes mis à la charge de la société Viamedis, pour un montant de 2.624,76 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aurillac une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac conclut à ce que la SA Viamedis soit déclarée redevable de la somme de 504 euros au titre de la période relative à l'hospitalisation de M. A du 11 juillet 2017 au 9 septembre 2017, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la mise à la charge de la SAS Viamedis de la somme de 1500 euros au titre des frais de justice.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, la SA Viamedis déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. 1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la SA Viamedis est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA Viamedis.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Viamedis, au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac et au centre des finances publiques d'Aurillac.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 septembre 2023.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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