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2202371 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Due to Satisfied Claim and Lack of Confirmation

Numéro de cause 2202371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision of the prefect who renewed their residence permit for one year instead of the expected two years, but the prefect subsequently informed the court that a multi-year permit had been issued and was being manufactured. The court determined that the status of the case suggested the initial request no longer held interest for the petitioner, and since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period granted after being formally notified to do so, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Due to Satisfied Claim and Lack of Confirmation: The court determined that the status of the case suggested the initial request no longer held interest for the petitioner, and since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period granted after being formally notified to do so, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour positions administratives objet du litige notification de la décision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the decision by giving notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to deem the appellant to have withdrawn their conclusions because they failed to confirm the maintenance of their requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. B A conteste la décision

du préfet des Yvelines lui renouvelant son titre de séjour pour une durée d'un an au lieu de deux ans indiquée dans le courrier qui lui avait été adressé par les services de la préfecture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle au profit du requérant a été mise en fabrication et que ce dernier en a été informé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 14 décembre 2022, dont il a accusé réception le 16 décembre 2022, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 3 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.