Legislator Jurisprudence & Législation
2202371 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2202371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectural order dated September 30, 2022, which refused them a residence permit, ordered them to leave the national territory within thirty days, and designated the country of destination. The administrative court summarily dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the submitted electronic request, filed via the secure application, failed to set forth any legal grounds or arguments, thereby violating the procedural requirements of the administrative justice code, which permits such a summary rejection for requests lacking any stated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The administrative court summarily dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the submitted electronic request, filed via the secure application, failed to set forth any legal grounds or arguments, thereby violating the procedural requirements of the administrative justice code, which permits such a summary rejection for requests lacking any stated grounds.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour moyens invocables décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. C A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. La requête de M. A B, introduite par le biais de l'application télérecours citoyen, ne contient l'exposé d'aucun moyen et son envoi électronique ne contient que l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2022. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE