Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an enforcement order for the repayment of overpaid housing benefits totaling 171 euros, but the administrative court dismissed the case as moot because the relevant family allowance fund, after the claim was filed, granted the claimant a full debt remission and canceled the contested order, rendering the initial request without object under the provisions allowing the tribunal president to rule that there is no longer cause to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order not to rule on the request.
This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la contrainte du 14 octobre 2022 émise par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le remboursement d'un trop perçu d'aides personnelles au logement d'un montant de 171 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La requête de M. C tend à l'annulation de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 171 euros. Il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a régularisé la situation du requérant en lui accordant une remise de dette totale et annulant la contrainte contestée. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. C a été régularisée. Sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc