Association v. Mayor (Development Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a modified development permit granted by a mayor for a housing development, but the court dismissed the annulment claim because the underlying permit had already been withdrawn by the mayor prior to the filing of the lawsuit, meaning the association lacked the requisite standing to sue. Consequently, the court also rejected the requests by all parties for an award of costs under the relevant administrative justice code article due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor (Development Permit Annulment): Consequently, the court also rejected the requests by all parties for an award of costs under the relevant administrative justice code article due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the association's annulment request because it was manifestly inadmissible.
Cited in the final order to reject the municipality's and the company's requests for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, l'association Comité citoyen de quartier Arudy, représentée par
Me Leplat, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire d'Arudy a délivré à la société à responsabilité limitée La Cerbère un permis d'aménager modificatif relatif à la création d'un lotissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arudy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune d'Arudy et la société à responsabilité limitée La Cerbère, représentées par Me Cambot, avocat, concluent au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 1 000 euros à verser à chacune d'elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par arrêté du 22 août 2022, le maire d'Arudy a délivré à la société La Cerbère un permis d'aménager modificatif relatif à la création d'un lotissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 3 octobre 2022, soit à une date antérieure à celle du 21 octobre 2022, date d'enregistrement de la requête, cette même autorité a retiré son arrêté du 22 août 2022 à la demande du pétitionnaire. Dans ces conditions, l'association Comité citoyen de quartier Arudy ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association Comité citoyen de quartier Arudy, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association Comité citoyen de quartier Arudy doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Arudy et la société La Cerbère.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de l'association Comité citoyen de quartier Arudy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arudy et la société La Cerbère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité citoyen de quartier Arudy, à la commune d'Arudy et à la société à responsabilité limitée La Cerbère.
Fait à Pau, le 30 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,