Refusal of Security Agent Training Authorization Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision by the national council for private security activities director refusing the applicant an essential authorization for security agent training, with the applicant arguing the necessity for his professional projects, prior diplomas, electrical accreditation, and motivation; however, the court dismissed the request via an order, ruling that the presented circumstances were irrelevant to the legality of the refusal and that the arguments raised were manifestly inoperative and incapable of supporting the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Security Agent Training Authorization Upheld: Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request.
This article, specifically points 4° and 7°, is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 23 juin 2022 refusant de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'une formation pour acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité.
Il soutient que :
- il a besoin de cette autorisation pour continuer ses projets professionnels,
- il a obtenu divers diplômes et une habilitation en électricité,
- il a la motivation nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 23 juin 2022 refusant de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'une formation pour acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité, M. A soutient qu'il a besoin de cette autorisation pour continuer ses projets professionnels, qu'il a obtenu divers diplômes et une habilitation en électricité et qu'il a la motivation nécessaire. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens soulevés par le requérant sont dès lors inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 27 juillet 2022, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nîmes, le 20 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202369