Debt Remission Refusal Appeal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision from May 5, 2022, which refused a discretionary remission of a debt stemming from overpayments of a welfare benefit and housing assistance, with the claim being filed on July 26, 2022. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant received proper notification of the decision, including recourse information, on May 10, 2022, meaning the two-month statutory appeal period expired before the filing on July 26, 2022, warranting dismissal under administrative justice rules concerning the timeliness of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Debt Remission Refusal Appeal Dismissed as Untimely: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant received proper notification of the decision, including recourse information, on May 10, 2022, meaning the two-month statutory appeal period expired before the filing on July 26, 2022, warranting dismissal under administrative justice rules concerning the timeliness of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 et régularisée le 5 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 079,76 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 012) et d'aide personnalisé au logement (IN5 014), dont le solde s'élevait alors à la somme de 2 108,76 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis de réception postal produit par le département du Gard, que Mme A a reçu notification régulière, le 10 mai 2022, de la décision du 5 mai 2022 qu'elle conteste, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, et ainsi que l'oppose en défense le département du Gard, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2022, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.