Legislator Jurisprudence & Législation
2202366 Généré par l'IA

Detainee Detention Conditions Challenge Dismissed for Failure to Submit Administrative Act

Numéro de cause 2202366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the conditions of his detention and searches at a detention center, seeking a transfer to another facility. The court dismissed the request because the detainee failed to submit the challenged administrative act, despite being formally requested to regularize his filing, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, and further noting that decisions regarding a transfer generally do not constitute challengeable administrative acts unless they violate fundamental rights beyond the inherent constraints of detention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Detainee Detention Conditions Challenge Dismissed for Failure to Submit Administrative Act: The court dismissed the request because the detainee failed to submit the challenged administrative act, despite being formally requested to regularize his filing, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, and further noting that decisions regarding a transfer generally do not constitute challengeable administrative acts unless they violate fundamental rights beyond the inherent constraints of detention.

Mots-clés

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régime de la détention recours contre des décisions administratives actes attaquables perquisition franc-tireur administration pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B conteste les conditions de détention et de fouille qu'il subit au centre de détention de Val de Reuil et souhaite un transfert vers le centre pénitentiaire du Havre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont l'accusé de réception postale a été signé le 24 juin 2022, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf dans le cas où sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 19 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2202366

npl