Legislator Jurisprudence & Législation
2202366 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Incapacity Rate Jurisdiction

Numéro de cause 2202366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment from the administrative tribunal of a decision by the commission for disability rights and autonomy that confirmed their incapacity rate below 50%, arguing for a higher rate. The court dismissed the request, reasoning that under relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning decisions made by the commission regarding incapacity rates fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1; Dispute Over Disability Incapacity Rate Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning decisions made by the commission regarding incapacity rates fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité jouissance des droits civils règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the request as brought before a manifestly incompetent judicial order.

Article R. 222-1

Cited in the reasoning as the basis allowing the President of the judgment panel to reject, by order, requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a confirmé le taux d'incapacité inférieur à 50 % qui lui a été attribué.

Il soutient qu'il présente un taux d'incapacité plus élevé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B A à l'encontre de la décision du 25 avril 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le taux d'incapacité inférieur à 50 % qui lui a été attribué ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 septembre 202La greffière,

L. Rocher lr