Maritime Port Authority v. Transport Company (Withdrawal of Public Road Contravention Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA maritime port authority initiated proceedings against a transport company for an alleged public road contravention, seeking a fine to cover public domain restoration costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire action. The Administrative Tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the proceedings, noting that nothing precluded giving formal acknowledgment of the discontinuance as per the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Maritime Port Authority v. Transport Company (Withdrawal of Public Road Contravention Proceedings): The Administrative Tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the proceedings, noting that nothing precluded giving formal acknowledgment of the discontinuance as per the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the withdrawal of the proceedings in the operative part.
This article is cited as the legal basis allowing the president to grant the withdrawal of proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, le grand port maritime du Havre (GPMH) devenu le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Transports Courcelle, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 24 mai 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports ;
2°) condamne la société Transports Courcelle à payer la somme de 2 446,44 euros TTC en remboursement des frais avancés pour la remise en état du domaine public ;
3°) mette à la charge de la société Transports Courcelle l'ensemble des frais auquel il a lui-même été exposé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 1' donner acte des désistements ".
2. Par le mémoire susvisé enregistré le 12 juillet 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donnée acte du désistement d'instance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à la société Transports Courcelle.
Fait à Rouen, le 22 septembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202365