Legislator Jurisprudence & Législation
2202363 Généré par l'IA

Residence Permit Application Annullment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2202363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit application, initially lodged in August 2021 and allegedly resulting in a refusal by inaction in December 2021, alongside demands for the issuance of the permit and costs. However, the administrative court determined that the primary claim for annulment was rendered moot because the applicant was subsequently issued a valid residence permit spanning from March 2023 to March 2024, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the request for annulment, and consequently rejecting all accessory claims for costs from both parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Annullment Moot Due to Subsequent Issuance: However, the administrative court determined that the primary claim for annulment was rendered moot because the applicant was subsequently issued a valid residence permit spanning from March 2023 to March 2024, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the request for annulment, and consequently rejecting all accessory claims for costs from both parties.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union résidence principale retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (Point 4) regarding the rejection of accessory conclusions concerning costs.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa demande en fonction de tous les critères d'appréciation fixés par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to proceed further regarding the request for annulment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section (Point 4) regarding the rejection of accessory conclusions concerning fees for the lawyer receiving legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to proceed further regarding the request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (Point 4) regarding the rejection of accessory conclusions concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section (Point 4) regarding the rejection of accessory conclusions concerning fees for the lawyer receiving legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par

Me Hebmann, demande au tribunal :

1°) d''annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or, le 18 décembre 2021, à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa demande en fonction de tous les critères d'appréciation fixés par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de cette même disposition ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or demande au tribunal de rejeter la requête, et, à titre subsidiaire, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, et de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. B s'est vu remettre en cours d'instance une carte de séjour valable du

28 mars 2023 au 27 mars 2024.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. A B conlut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du

22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (° 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. B, a déposé en préfecture de la Côte-d'Or, le 18 août 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision implicite de refus née le 18 décembre 2021 du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur cette demande.

3. En cours d'instance, M. B a été mis en possession d'un titre de séjour valable du

28 mars 2023 au 27 mars 2024 et a ainsi obtenu satisfaction, sa requête étant dès lors devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur cette requête.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M B d'une part, du préfet de la Côte-d'Or d'autre part, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au le préfet de la Côte-d'Or et à Me Hebmann.

Fait à Dijon le 6 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.- E. Laurent

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

N°2202363