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2202363 Généré par l'IA

Petitioners Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Building Permit Annulment Request

Numéro de cause 2202363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two petitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor for the construction of a house and a tipi, following the summary rejection of their request for suspension of the permit due to the lack of any serious doubt regarding the legality of the decision; because the petitioners failed to confirm the maintenance of their primary request within the one-month period following the notification of the summary rejection, and no appeal was lodged against that rejection, the court held that the petitioners were deemed to have withdrawn their entire claim, and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioners Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Building Permit Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ".

Mots-clés

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permis de construire fiction de retrait notification de la décision révocation de l'autorisation d'établissement retrait de l'annulation dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the request filed by Mr. and Mrs. B.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court uses this provision to formally accept the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2022, et le 16 novembre 2022, M. C B et Mme E D, épouse B, représentés par Me Dilhac, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Tilh a délivré à M. A un permis de construire une maison d'habitation et un tipi sur les parcelles cadastrées section G nos 628, 630, 632 et 633 ;

2°) et de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2202459 du 1er décembre 2022 du juge des référés et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 1er décembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Tilh au motif qu'aucun moyen invoqué ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de leur conseil, le 2 décembre 2022, par le biais de l'application Télérecours, et dont ceux-ci ont accusé réception le même jour à 17 h 30, informe les intéressés qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leur recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. et Mme B sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme E D, épouse B, à la commune de Tilh et à M. F A.

Fait à Pau, le 7 février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,