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2202362 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Appeal Against Partial Housing Benefit Debt Reduction

Numéro de cause 2202362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a decision by the family allowance fund that granted only a partial reduction of her housing benefit debt, leaving her responsible for a remainder. The administrative court dismissed the claim because the initial request failed to state any grounds or arguments supporting the challenge, and the claimant did not regularize the filing by returning the requested form despite being formally invited to do so within the prescribed period. The court relied on provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after explicit notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Appeal Against Partial Housing Benefit Debt Reduction: The administrative court dismissed the claim because the initial request failed to state any grounds or arguments supporting the challenge, and the claimant did not regularize the filing by returning the requested form despite being formally invited to do so within the prescribed period. The court relied on provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after explicit notice.

Mots-clés

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demande partielle allocation familiale réduction de prestations recours contre des décisions administratives opposition tardive moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the explicit legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization has failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022 Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL) laissant à sa charge la somme de 168,75 euros.

Par une lettre du 10 novembre 2022, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 10 novembre 2022 et réceptionnée le 12 novembre 2022, Mme A n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm