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2202362 Généré par l'IA

Claimant Fails to Annul Driving License Invalidation Due to Point Deduction

Numéro de cause 2202362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the administrative decision invalidating their driving license due to a zero point balance, arguing that the infractions were either committed by another driver or occurred before they owned the vehicle. The court dismissed the request, reasoning that the validity of the point deduction, based on two established infractions where the claimant paid the fixed penalty and did not contest them within the statutory timeframe, was legally sound, rendering the claimant's arguments irrelevant under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Annul Driving License Invalidation Due to Point Deduction: The court dismissed the request, reasoning that the validity of the point deduction, based on two established infractions where the claimant paid the fixed penalty and did not contest them within the statutory timeframe, was legally sound, rendering the claimant's arguments irrelevant under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décision motivée annulation civile conduite malgré une incapacité procédure de nullité et renonciation violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it only contains inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " en date du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul.

Il soutient que :

- la possession de son permis de conduire est indispensable en raison de sa situation familiale ;

- l'infraction en date du 24 mai 2021 a été commise par son neveu à qui il avait prêté son véhicule ;

- il n'est pas auteur de l'infraction en date du 19 février 2018 car il n'était pas encore propriétaire du véhicule à cette date.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

3. Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d'application, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

4. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " en date du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul. A l'appui de sa requête, il soutient que la possession de son permis de conduire est indispensable en raison de sa situation familiale, que l'infraction en date du 24 mai 2021 a été commise par son neveu à qui il avait prêté son véhicule et qu'il n'est pas auteur de l'infraction en date du 19 février 2018 car il n'était pas encore propriétaire du véhicule à cette date. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces infractions ont fait l'objet d'une condamnation définitive par l'émission d'une amende forfaitaire, non contestée par l'intéressé, ce dernier n'ayant pas présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention.

5. Il s'ensuit que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 12 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 septembre 202Le greffier,

A. Lacaze