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2202361 Généré par l'IA

Job Seeker Deregistration Annulment Refused Due to Unexcused Absence

Numéro de cause 2202361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision upholding their two-month deregistration from the job seeker list for failing to attend a mandatory appointment. The court reasoned that the litigant's claim of a left-hand disability and pending disability application did not constitute force majeure to excuse their absence. Furthermore, the litigant failed to regularize their deficient request, despite being duly notified via registered mail that returned as "advised and unclaimed," leading the court to reject the application outright based on procedural grounds allowing for the dismissal of non-regularized or inoperable claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Job Seeker Deregistration Annulment Refused Due to Unexcused Absence: The court reasoned that the litigant's claim of a left-hand disability and pending disability application did not constitute force majeure to excuse their absence. Furthermore, the litigant failed to regularize their deficient request, despite being duly notified via registered mail that returned as "advised and unclaimed," leading the court to reject the application outright based on procedural grounds allowing for the dismissal of non-regularized or inoperable claims.

Mots-clés

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annulation du congé obligation de chercher du travail retrait de la requête absence injustifiée congé tardif requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application by order because it was not regularized within the given timeframe.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le directeur territorial délégué de pôle emploi Essonne Est a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 11 janvier 2022 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. B demande l'annulation de la décision du 3 mars 2022 par laquelle le directeur territorial délégué de pôle emploi Essonne Est a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 11 janvier 2022 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois. Cette décision était motivée par son absence à un rendez-vous obligatoire avec le conseiller Pole Emploi.

4. Pour contester la décision attaquée, le requérant fait valoir que sa main gauche est handicapée à la suite d'un accident et qu'il prépare une demande d'invalidité auprès de la PDPH de l'Essonne. Toutefois, un tel moyen n'est pas de nature à remettre en cause le motif sur lequel repose la décision attaquée, les circonstances ainsi invoquées n'étant pas constitutives d'un cas de force majeure justifiant qu'il soit empêché de se rendre à son rendez-vous.

5. Par courrier du 25 mars 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment d'un formulaire qui lui était joint. Ce courrier recommandé, présenté à l'adresse indiqué par le requérant, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. La requête n'ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance elle ne saurait être regardée comme assortie d'un moyen opérant.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter par ordonnance la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti pour ce faire, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 29 décembre 202La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.