State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought compensation from the State for failing to rehouse them following recognition of their priority status by a mediation commission. The court reasoned that the State's failure to offer housing following the commission's decision constituted a fault engaging its liability only towards the prioritized individual for the resulting disturbance in living conditions, commencing from the expiration of the statutory deadline following the priority decision. Consequently, the State was held liable and ordered to pay the applicant who was recognized as priority a sum of 15,000 euros for the sustained, severe, and unsanitary overcrowding conditions affecting him and his large household, while rejecting the claims made by his spouse and minor children in their own right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's failure to offer housing following the commission's decision constituted a fault engaging its liability only towards the prioritized individual for the resulting disturbance in living conditions, commencing from the expiration of the statutory deadline following the priority decision. Consequently, the State was held liable and ordered to pay the applicant who was recognized as priority a sum of 15,000 euros for the sustained, severe, and unsanitary overcrowding conditions affecting him and his large household, while rejecting the claims made by his spouse and minor children in their own right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order condemning the State to pay an indemnity to M. A.
This article rejects the remainder of the claims made in the petition.
This provision is cited in consideration 1 to establish the basis for State liability regarding failure to rehouse a priority person.
This provision is cited in consideration 1 to determine the starting date of the State's liability period.
This provision is mentioned in consideration 1 as a possible remedy that the claimant may or may not have used, but it does not directly form the basis for the final order.
This article was used by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate who issued the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, M. E A et Mme B A, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs quatre enfants mineurs, représentés F, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une indemnité totale de 90 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la région
d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.
Il soutient que M. A a été relogé le 5 décembre 2022 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date ;
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
9 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. E A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vivait dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. En outre, par une ordonnance du
15 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région
d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 août 2020 à l'égard de M. A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme A en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs un logement de 25 m2. En outre, ce logement présente une importante insalubrité qui a des répercussions sur l'état de santé des enfants. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de
15 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 15 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la ministre de la transition écologique et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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