Legislator Jurisprudence & Législation
2202359 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Regarding Infrastructure Work

Numéro de cause 2202359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of an implied decision by a metropolitan authority rejecting their request to carry out infrastructure and development work on a specific plot of land within a development zone, and further demanded that the authority execute the necessary work under penalty. The court, considering the subsequent filing by the applicants formally withdrawing their entire claim, accepted the unqualified withdrawal of the proceedings, which legally terminated the case without ruling on the merits, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Infrastructure Work: The court, considering the subsequent filing by the applicants formally withdrawing their entire claim, accepted the unqualified withdrawal of the proceedings, which legally terminated the case without ruling on the merits, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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procédure en annulation équipement production de créance résolution du contrat retrait de l'opposition frais d'équipement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to officially acknowledge the withdrawal of the instance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, concerning the rejection of the request for costs made by the Metropolis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, les sociétés MLF immobilier et Finamur, représentées par Me Chalavon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la métropole Aix-Marseille Provence née le 17 janvier 2022, rejetant la demande de réaliser les travaux de desserte et de viabilisation de la parcelle Z/305 au sein de la ZAC des Florides ;

2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence de réaliser les travaux de desserte, de connexion et de viabilisation sur la parcelle susvisée ainsi qu'un programme précis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la métropole Aix-Marseille Provence représentée par Me Cabanes conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 30 juillet 2024, les sociétés requérantes déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement des sociétés MLF immobilier et Finamur est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés MLF immobilier et Finamur la somme demandée par la métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés MLF immobilier et Finamur.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés MLF immobilier et Finamur, et à métropole-Aix-Marseille Provence.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2024.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.