Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a request to the administrative tribunal to report an adverse event that allegedly occurred in a hospital emergency department, stating the purpose was to prevent recurrence, but the submission failed to include any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a specific monetary award against a public entity for damages. The court dismissed the request by order, reasoning under the Code of Administrative Justice that the application was inadmissible due to its inherent object, as it did not satisfy the jurisdictional requirements of filing an appeal against a decision or seeking payment following an administrative denial of a prior claim, thus warranting rejection as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Formal Conclusions: The court dismissed the request by order, reasoning under the Code of Administrative Justice that the application was inadmissible due to its inherent object, as it did not satisfy the jurisdictional requirements of filing an appeal against a decision or seeking payment following an administrative denial of a prior claim, thus warranting rejection as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order rejecting the request.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the court's decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B a saisi le tribunal afin de lui signaler un événement indésirable qui se serait déroulé au service des urgences du centre hospitalier d'Ambert.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. M. B a saisi le tribunal afin de lui signaler un événement indésirable qui se serait déroulé le 27 septembre vers 12 heures au service des urgences du centre hospitalier d'Ambert lors de sa prise en charge. Toutefois, le requérant qui précise qu'il a saisi le tribunal de ce signalement afin que cet incident ne se reproduise pas, ne formule aucune conclusion qui tendrait à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique particulière afin de l'indemniser d'un préjudice qu'il aurait subi. Par suite, la présente requête, irrecevable en raison de son objet même, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2023.
La présidente de la 1ére chambre,
Catherine COURRET
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.