Prefectural License Suspension Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for six months, arguing the license was essential for their professional activity and that the offense occurred under exceptional circumstances. The court dismissed the request through an order, reasoning that the asserted grounds—professional necessity and exceptional circumstances surrounding the infraction—were irrelevant to assessing the legality of the administrative suspension decision, deeming the arguments inoperable or unsupported by facts capable of substantiating a claim under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Annulment Dismissed: The court dismissed the request through an order, reasoning that the asserted grounds—professional necessity and exceptional circumstances surrounding the infraction—were irrelevant to assessing the legality of the administrative suspension decision, deeming the arguments inoperable or unsupported by facts capable of substantiating a claim under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim of Mr. B, which is the main order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperative means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle et que les circonstances l'ayant mené à la commission de l'infraction étaient exceptionnelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour effectuer des trajets dans le cadre de son activité professionnelle et que les circonstances dans lesquelles est intervenue l'infraction sont exceptionnelles. De tels moyens sont cependant sans influence sur la légalité de la décision du 11 avril 2022 contestée. Il s'ensuit que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2022
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 202Le greffier,
A. Lacaze