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2202358 Généré par l'IA

Physician Authorization Dispute Jurisdiction Referral

Numéro de cause 2202358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A physician sought judicial review in the Administrative Tribunal of Pau to annul two decisions by the national management center for hospital practitioners refusing authorization to practice medicine in geriatrics in France, and sought an order for the center to re-examine the applications. The court ruled that although disputes regarding professional authorization fall under professional legislation where jurisdiction is usually based on the place of professional practice, since the applicant's intended place of practice was not yet determined, the general rule of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice applied, designating the competent tribunal as the one where the authority that issued the contested decision is headquartered, which is Paris, and therefore ordered the transmission of the cases to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physician Authorization Dispute Jurisdiction Referral: The court ruled that although disputes regarding professional authorization fall under professional legislation where jurisdiction is usually based on the place of professional practice, since the applicant's intended place of practice was not yet determined, the general rule of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice applied, designating the competent tribunal as the one where the authority that issued the contested decision is headquartered, which is Paris, and therefore ordered the transmission of the cases to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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autorité administrative décision de renvoi contrôle juridictionnel règlement du conflit juridictionnel décisions en matière médicale autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article orders the transmission of the case files to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the tribunal to transmit the case files to another competent administrative court.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article is cited to determine that the Paris Administrative Tribunal has territorial jurisdiction since the administrative authority is based there.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 8 avril 2024 sous le n° 2202358, M. A B, représenté par Me Labes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 12 avril 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Pau, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12h00.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 8 avril 2024 sous le n° 2301667, M. A B, représenté par Me Labes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie " ;

2°) d'enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 18 avril 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Pau, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2024, à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".

3. Si les litiges relatifs aux décisions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n'est pas encore déterminé, alors même qu'elle exercerait à titre provisoire en qualité de praticien attaché associé d'un centre hospitalier. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

4. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et, par suite, le signataire de la décision contestée ayant leur siège à Paris, il y a lieu de transmettre les requêtes de M. B au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour connaître de ces litiges, en application des dispositions citées au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. B sont transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris à M. A B et au centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Pau, le 7 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

Nos 2202358,2301667