Manifest Inadmissibility of Deficient Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner submitted a request to the administrative court merely transmitting the decision suspending their active solidarity income benefits without presenting any legal conclusions or grounds for appeal, despite the court subsequently issuing a formal request for regularization with instructions and a form to present a reasoned argument. The court reasoned that because the petitioner failed to provide the required elements—conclusions and legal arguments—even after being specifically notified and given a deadline to remedy the deficiency, the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Deficient Administrative Appeal: The court reasoned that because the petitioner failed to provide the required elements—conclusions and legal arguments—even after being specifically notified and given a deadline to remedy the deficiency, the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application based on the substance of the procedural finding.
The court applies this article to reject the application because it was manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 août 2022, Mme A B transmet au tribunal la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé une suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ".
3. Mme B, sans présenter de conclusions ni de moyens, se borne à transmettre au tribunal la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé une sanction de suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire permettant de présenter une argumentation motivée, qui lui a été adressée le 19 septembre 2022, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en saisissant le tribunal de conclusions et en exposant des faits et moyens.
4. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 15 décembre 202Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.