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2202358 Généré par l'IA

Prefect of Yvelines v. State: Termination of Housing Penalty

Numéro de cause 2202358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Yvelines requested the termination, effective February 10, 2022, of a daily penalty imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an applicant who had been deemed a priority for emergency housing. The court noted that the applicant had indeed signed a lease for suitable housing in Versailles starting February 10, 2022, thereby fulfilling the State's obligation, and considering the short delay between the deadline set by the initial order and the actual execution, the court decided, pursuant to the administrative justice code, not to liquidate the accrued penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of Yvelines v. State: Termination of Housing Penalty: The court noted that the applicant had indeed signed a lease for suitable housing in Versailles starting February 10, 2022, thereby fulfilling the State's obligation, and considering the short delay between the deadline set by the initial order and the actual execution, the court decided, pursuant to the administrative justice code, not to liquidate the accrued penalty.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation étatique état requis état d'urgence expulsion d'un logement sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article implicitly when ordering that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and for the exception regarding the liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision established the initial obligation that led to the imposition of the penalty, which the final decision addresses regarding its execution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 10 février 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Il soutient que Mme B est relogée depuis le 10 février 2022 à Versailles (78000).

Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2101275 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 24 juillet 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 5 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 5 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail prenant effet le 10 février 2022 pour un logement de type 3 situé à Versailles (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à cette date. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 5 juillet 2021, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2101275 du 5 juillet 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202358