Legislator Jurisprudence & Législation
2202357 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Challenge Admissibility Ruling

Numéro de cause 2202357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of enforcement measures and payment demands totaling €10,550.36 issued by a family allowance fund for alleged overpayments of minimum integration income and active solidarity income, and alternatively sought clarification of the calculation elements. The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the initial filing failed to state any grounds or arguments supporting the claims, thereby not satisfying the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a judicial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Challenge Admissibility Ruling: The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the initial filing failed to state any grounds or arguments supporting the claims, thereby not satisfying the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a judicial request.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance exécution revenu minimum moyens invocables perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in the dispositive context (rejection) based on manifest inadmissibility described in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Manelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires du 17 août 2011 par lesquels la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône lui demande de rembourser des indus de revenu minimum d'insertion et un indu de revenu de solidarité active, d'un montant total de 10 550,36 euros ;

2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mai 2022 émise pour le recouvrement de ces indus ;

3°) d'ordonner le remboursement des prestations prélevées par la CAF des Bouches-du-Rhône au titre de cette saisie ;

4°) à titre subsidiaire, ordonner la communication des éléments de calculs relatifs à l'indu de 10 550,36 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme B demande d'une part l'annulation des titres exécutoires du 17 août 2011 par lesquels la CAF des Bouches-du-Rhône lui demande de rembourser des indus de revenu minimum d'insertion et un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 550,36 euros et, d'autre part, l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mai 2022 émise pour le recouvrement de ces indus. Toutefois, la requête de Mme B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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