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2202357 Généré par l'IA

Prefect's Request to Cease Fine for Housing Non-Compliance Reduced by Court

Numéro de cause 2202357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual, as the individual had accepted an effective housing offer in Vélizy-Villacoublay starting March 17, 2022. The court reasoned that the State fulfilled its obligation on that date, leading to an accrued fine of 13,080 euros from January 5, 2021, until the execution date, but pursuant to the power granted to the designated judge to moderate the penalty based on the circumstances, the final liquidated fine payable to the national housing support fund was reduced to 6,500 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Cease Fine for Housing Non-Compliance Reduced by Court: The court reasoned that the State fulfilled its obligation on that date, leading to an accrued fine of 13,080 euros from January 5, 2021, until the execution date, but pursuant to the power granted to the designated judge to moderate the penalty based on the circumstances, the final liquidated fine payable to the national housing support fund was reduced to 6,500 euros.

Mots-clés

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réduction de l'amende logement social état requis obligation étatique paiement du loyer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order imposing the liquidated amount of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule on the final liquidation of the penalty by order and to moderate its amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to explain the context of the initial penalty but is not explicitly cited in the dispositive orders (only the resulting amount from the penalty is ordered in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 17 mars 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A est relogé depuis le 17 mars 2022 à Vélizy-Villacoublay (78140).

Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n°2003243 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 11 octobre 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 5 novembre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 5 janvier 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 17 mars 2022 pour un logement de type 4 situé à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à cette date. L'exécution du jugement du 5 novembre 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 5 janvier 2021 au 17 mars 2022, à 13 080 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 6 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2003243 du 5 novembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202357