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2202355 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2202355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order dated August 25, 2022, which mandated their departure from French territory within thirty days, specified a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, based on a refusal of refugee status. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 10, 2022, well after the non-extendable fifteen-day statutory appeal period, which began no later than September 7, 2022, as required by the Code of Administrative Justice for contesting such removal orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 10, 2022, well after the non-extendable fifteen-day statutory appeal period, which began no later than September 7, 2022, as required by the Code of Administrative Justice for contesting such removal orders.

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union éloignement interdiction d'entrée demande de réexamen administratif retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes

l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant un durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter

les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter

leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire

de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai

de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour,

au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension

de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5

du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des écritures du requérant que l'arrêté attaqué lui a été notifié, au plus tard, le 7 septembre 2022, date mentionnée sur sa requête. Par ailleurs, cet arrêté, lequel se fonde sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours. Or,

la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours qui n'était, par ailleurs, susceptible d'aucune prorogation. Elle a, ainsi, été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est, pour

ce motif, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application

du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 octobre 202Le président du tribunal

signé

A. POUJADE