Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing financial difficulties due to a dispute with the unemployment office, submitted a request to the Administrative Tribunal that failed to include any legal grounds or arguments, thereby violating the requirements of the Code of Administrative Justice. The court noted that the petitioner had been formally invited via registered mail to regularize the request by presenting arguments establishing how the challenged decision infringed upon their rights, along with supporting documents, but failed to comply within the prescribed one-month period, leading the Tribunal to reject the filing as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Legal Grounds: The court noted that the petitioner had been formally invited via registered mail to regularize the request by presenting arguments establishing how the challenged decision infringed upon their rights, along with supporting documents, but failed to comply within the prescribed one-month period, leading the Tribunal to reject the filing as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final dispositive act.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the provision violated by the applicant (failure to state grounds) leading to the rejection.
Cited as the basis for the procedure followed (invitation to regularize) before rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courriel, enregistré le 23 septembre 2022, M. A B expose au Tribunal
les difficultés financières auxquelles il est exposé en raison d'un différend avec Pôle emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article
R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'article R. 772-6 de ce code prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. La requête de M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 772-6
du code de justice administrative et par une lettre recommandée
du 11 octobre 2022, distribuée le 12 octobre 2022, M. B a été invité, notamment au moyen d'un formulaire dédié joint à cette lettre, à régulariser sa requête en précisant l'objet
de sa demande, en présentant une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits, et en transmettant, à cet effet, toutes pièces justificatives utiles.
M. B n'a, à l'issue du délai d'un mois spécifié par cette lettre, pas donné suite à cette invitation. Dès lors, la requête présentée par M. B qui ne satisfait pas aux exigences
de l'article R. 411-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. C