Administrative Appeal Dismissal for Failure to Rectify Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual filed an administrative appeal concerning their "civil parties" savings without attaching the requisite contested decision, which constitutes a procedural defect requiring regularization under the Code of Administrative Justice. Despite being formally requested to remedy this deficiency and given a fifteen-day deadline, the appellant failed to produce the decision or justify their inability to do so, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for summary rejection of unregularized defective filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Administrative Appeal Dismissal for Failure to Rectify Procedural Defect: Despite being formally requested to remedy this deficiency and given a fifteen-day deadline, the appellant failed to produce the decision or justify their inability to do so, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for summary rejection of unregularized defective filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request, applying the dismissal grounds detailed in the subsequent articles.
Cited as the procedural basis allowing the President to dismiss the request due to manifest inadmissibility.
Cited as the substantive procedural rule that the appellant failed to comply with (failure to attach the contested decision), leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan, saisit le tribunal d'un litige relatif à son pécule " parties civiles ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
3. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan, saisit le tribunal d'un litige relatif à son pécule " parties civiles ". Il n'a toutefois produit aucune décision à l'appui de son recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 octobre 2022, et dont il a accusé réception le lendemain, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Pau, le 13 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2202354