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2202354 Généré par l'IA

Taxpayers v. Administration: Ineligibility for Energy Credit Due to Statutory Income Threshold

Numéro de cause 2202354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a tax credit for energy transition expenses incurred in 2020 for replacing single-pane windows in their acquired home, but the administration refused the credit because their 2018 income fell below the threshold established by the relevant tax code article for the credit to apply to expenses paid from January 1, 2020. The court dismissed the request, ruling that the taxpayers' arguments—claiming ignorance of the regulation, necessity of the repairs due to purchasing an older home, and modest income near the threshold—were inoperative because the statutory conditions of the tax code are mandatory and cannot be waived, justifying rejection under the administrative justice code for requests presenting inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 200 quater du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers v. Administration: Ineligibility for Energy Credit Due to Statutory Income Threshold: The court dismissed the request, ruling that the taxpayers' arguments—claiming ignorance of the regulation, necessity of the repairs due to purchasing an older home, and modest income near the threshold—were inoperative because the statutory conditions of the tax code are mandatory and cannot be waived, justifying rejection under the administrative justice code for requests presenting inoperative grounds.

Mots-clés

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impôt sur l'énergie motifs légaux déductions fiscales renonciation à un revenu dette fiscale remboursement fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to explicitly reject the applicants' claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. et Mme C et B A soumettent au tribunal le litige qui les oppose à l'administration fiscale à propos du crédit d'impôt pour la transition énergétique au titre de l'année 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article 200 quater du code général des impôts permet à certains contribuables, sous conditions, de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses qu'ils ont effectivement supportées pour la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. Ce crédit d'impôt s'applique notamment aux dépenses exposées pour l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées venant en remplacement de parois en simple vitrage. Toutefois, le même article prévoit que les dépenses payées à compter du 1er janvier 2020 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que lorsque les revenus du ménage, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement, sont compris entre des montants qui varient selon le nombre de personnes composant le ménage et le nombre de parts de quotient familial.

3. M. et Mme A ont fait l'acquisition en 2020 d'une maison d'habitation dont ils ont fait remplacer les fenêtres. Lors de la souscription de leur déclaration de revenus au titre de l'année 2020, ils ont déclaré un montant de 10 900 euros de dépenses pour la transition énergétique de l'habitation principale. Toutefois, aucun crédit d'impôt ne leur a été accordé. Le 25 avril 2022, ils ont adressé au service des impôts des particuliers de Blois une réclamation qui a été rejetée par une décision du 5 mai 2022. Il résulte des motifs de cette décision que le crédit d'impôt leur a été refusé en raison de ce que leurs revenus de l'année 2018 étaient inférieurs au seuil de 33 547 euros applicable pour une famille de trois personnes.

4. M. et Mme A, qui ne contestent pas qu'ils ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article 200 quater du code général des impôts, font valoir qu'ils n'étaient pas au courant de la réglementation applicable. Ils exposent que, n'ayant pas les moyens de faire construire ou d'acquérir une maison neuve, ils ont dû acheter une maison ancienne dont il était impératif et urgent de faire changer les vitrages. Ils font valoir enfin que leurs revenus sont proches du seuil prévu par l'article 200 quater du code général des impôts et que, disposant de revenus modestes, ils comptaient sur ce crédit d'impôt ou sur une aide pour la transition énergétique. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur l'application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts, auxquelles il ne peut être dérogé. La requête ne comportant ainsi que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.

Fait à Orléans, le 28 octobre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.