Judicial Review Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental mediation commission's implicit refusal to recognize the priority and urgency of their housing request, but the court dismissed the application as inadmissible because, despite receiving a request to regularize the filing, the submitted petition still failed to include any stated grounds or conclusions against the decision in question, leading to rejection under the administrative justice code provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests not properly completed within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme A B saisit le tribunal de la décision implicite de refus née le 15 juin 2021 du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 13 avril 2022, la requête ne comporte pas de conclusions ou de moyens dirigés contre la décision du 15 juin 2021. Dans ces conditions, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.