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2202352 Généré par l'IA

Hospital Compliance with Prior Judgment Overrides Subsequent Fine Imposition

Numéro de cause 2202352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled a hospital's refusal to cover treatment costs related to a 2015 work accident and ordered reconsideration, a subsequent order imposing a daily fine for non-compliance was issued. The administrative court, however, determined that the hospital fully executed the initial judgment by issuing a decision to cover the requisite care and delivering the necessary documentation on May 5, 2023, which occurred within the period established by the enforcement judgment; consequently, the court ruled that there was no need to liquidate the penalty imposed for non-execution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-7 du code de justice administrative; Hospital Compliance with Prior Judgment Overrides Subsequent Fine Imposition: The administrative court, however, determined that the hospital fully executed the initial judgment by issuing a decision to cover the requisite care and delivering the necessary documentation on May 5, 2023, which occurred within the period established by the enforcement judgment; consequently, the court ruled that there was no need to liquidate the penalty imposed for non-execution.

Mots-clés

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décision d'exécution responsabilité hospitalière conformité administrative paiement de l'amende décisions en matière médicale participation aux frais en cas de séjour hospitalier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed by the judgment of March 16, 2023.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order to state that there is no need to rule on a request (no need to liquidate the penalty).

Art. L. 911-7 du code de justice administrative

Cited to explain the procedure for liquidating a penalty in case of non-compliance, although the court ultimately decided not to liquidate it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1901055 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision du 1er février 2019 du centre hospitalier du Chinonais en tant qu'il refuse de prendre en charge les soins nécessités par les séquelles de l'accident de service subi par Mme B le 13 janvier 2015, au-delà de la date de consolidation arrêtée au 25 juin 2018, d'autre part, enjoint au centre hospitalier du Chinonais de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois et, enfin, mis à la charge de cet établissement le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 2202352 du 16 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a enjoint au centre hospitalier du Chinonais de procéder à l'exécution du jugement du 20 janvier 2022 dans un délai d'un mois et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce jugement et jusqu'à la date de cette exécution.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, le centre hospitalier du Chinonais informe le tribunal que le 5 mai 2023, il a remis en main propre à Mme B la décision du 17 avril 2023 permettant la reconnaissance de la prise en charge de ses soins liés à l'accident du travail du 13 janvier 2015 ainsi que la feuille de soins permettant cette prise en charge auprès des professionnels de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un jugement du 16 mars 2023, notifié le lendemain, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé une astreinte à l'encontre du centre hospitalier du Chinonais s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée par le jugement n° 1901055 de ce tribunal, notifié le 20 janvier 2022, de procéder au réexamen de la situation de Mme B au regard de la prise en charge de ses soins. Par ce même jugement, le tribunal a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour de retard.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le centre hospitalier du Chinonais a justifié qu'une décision a été prise le 17 avril 2023 permettant la reconnaissance de la prise en charge des soins de Mme B liés à son accident du travail du 13 janvier 2015 et que la feuille de soins permettant cette prise en charge auprès des professionnels de santé a été remise en main propre à l'intéressée le 5 mai 2023. Par suite, le jugement n° 1901055 du 20 janvier 2022 du tribunal doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par le centre hospitalier du Chinonais. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 16 mars 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier du Chinonais par le jugement du 16 mars 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Chinonais.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Orléans, le 30 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.