Legislator Jurisprudence & Législation
2202352 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Tax and Contribution Remission Denial

Numéro de cause 2202352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions rejecting her requests for the gratuitous remission of additional income tax and social security contributions for the year 2008, asserting financial hardship, despite having already received a significant remission. The administrative court rejected the petition through an order, reasoning that the sole stated ground—inability to pay—was unsubstantiated by any evidence regarding the petitioner's financial situation, rendering the claim manifestly lacking the requisite precision to permit an assessment of its merits under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Tax and Contribution Remission Denial: The administrative court rejected the petition through an order, reasoning that the sole stated ground—inability to pay—was unsubstantiated by any evidence regarding the petitioner's financial situation, rendering the claim manifestly lacking the requisite precision to permit an assessment of its merits under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise d'impôt créance de cotisation cotisations de sécurité sociale impôt sur le revenu motifs de rigueur état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the arguments lacked sufficient factual precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 et de la décision de rejet implicite de sa demande du 13 octobre 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a rejeté ses demandes de remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête comme irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. A l'appui de ses conclusions, Mme A, qui peut être regardée comme invoquant une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre des décisions attaquées rejetant ses demandes de remise gracieuse, se borne à faire valoir qu'elle n'a pas les moyens financiers de régler le solde de sa dette fiscale, pour laquelle elle a déjà obtenu une remise gracieuse de 139 660 euros. Ces allégations ne sont pas assorties de la moindre preuve, la requête n'étant accompagnée que des divers courriers de demande et de réponse de la procédure de demande de remise gracieuse, à l'exclusion de tout élément relatif à la situation financière de son foyer fiscal. Le moyen n'est donc pas assorti des éléments de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et est irrecevable. Mme A n'a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête qui doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Fait à Amiens, le 23 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.