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2202352 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws License Annulment Claims, Court Rejects Cost Reimbursement

Numéro de cause 2202352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of point deductions and a subsequent license invalidation decision, as well as the restitution of points and the reimbursement of legal costs. The petitioner later formally withdrew all claims except those pertaining to the non-recoverable legal expenses. The court ruled to accept the withdrawal of the main claims, referencing the administrative justice code provision allowing presidents to formalize such withdrawals, but rejected the petitioner's claim for reimbursement of costs incurred, as there were no circumstances in the case justifying imposing the related sum upon the State.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws License Annulment Claims, Court Rejects Cost Reimbursement: The petitioner later formally withdrew all claims except those pertaining to the non-recoverable legal expenses. The court ruled to accept the withdrawal of the main claims, referencing the administrative justice code provision allowing presidents to formalize such withdrawals, but rejected the petitioner's claim for reimbursement of costs incurred, as there were no circumstances in the case justifying imposing the related sum upon the State.

Mots-clés

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remboursement de frais retrait de la requête procédure en annulation retrait de la concession déductions et remboursements redevances impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to rule on the partial withdrawal of the claim by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's conclusions concerning the reimbursement of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :

1°) d'annuler chacun des retraits de points attaqués et la décision 48 SI du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ses points dès la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 16 septembre 2022 et l'infraction commise le 3 août 2020, et au rejet du surplus.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête à l'exclusion de ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Caen, le 15 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis