Refusal of Admission to Nursing Program Due to Insufficient Substantiation of Disability Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal of admission to a nursing program, arguing that the reviewing authority failed to adequately consider information regarding her health status and recognized disability, which allegedly prevented her from attending classes regularly. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner merely asserted that certain health information was ignored without citing any specific legal provision or providing sufficient detail to demonstrate how her disability should alter the admission board's assessment, rendering her arguments manifestly unsubstantiated as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 7 du code de justice administrative; Refusal of Admission to Nursing Program Due to Insufficient Substantiation of Disability Argument: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner merely asserted that certain health information was ignored without citing any specific legal provision or providing sufficient detail to demonstrate how her disability should alter the admission board's assessment, rendering her arguments manifestly unsubstantiated as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because its grounds lacked the necessary specifics to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal que son dossier soit réexaminé afin d'obtenir une réponse favorable lui permettant d'accéder à l'IFSI de Nîmes ou, à défaut, de Montpellier.
Elle soutient que certaines informations relatives à son état de santé n'ont pas été prises en compte alors que ces difficultés l'ont empêchée de suivre les cours régulièrement et qu'elle a une reconnaissance MDH pour son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2022 par laquelle le directeur de l'établissement IFSI du Centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé son admission dans la formation D.E infirmier. Mme B se borne toutefois à soutenir que certaines informations relatives à son état de santé n'ont pas été prises en compte alors que ces difficultés l'ont empêchée de suivre les cours régulièrement et qu'elle a une reconnaissance MDH pour son handicap. Elle n'assortit pas ce faisant ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition textuelle et ne précise pas davantage en quoi son handicap est susceptible d'intervenir dans l'appréciation portée par le directeur de l'établissement sur sa candidature. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.