Legislator Jurisprudence & Législation
2202350 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2202350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that rejected their residence permit application and requested the issuance or reexamination of the permit, along with legal costs. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the request because the prefect subsequently granted the petitioner's residence permit application via a decision made after the petition was filed, rendering the original challenged rejection moot, and consequently rejected the request for legal costs under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Grant: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the request because the prefect subsequently granted the petitioner's residence permit application via a decision made after the petition was filed, rendering the original challenged rejection moot, and consequently rejected the request for legal costs under the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order stating that there is no need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et 19 mai 2022, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C par une décision du 10 juin 2022. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision portant rejet de sa demande de regroupement familial. M. C, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 20 juillet 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.