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2202350 Généré par l'IA

Municipality v. School Energy Consumption Expertise Joinder

Numéro de cause 2202350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding excessive energy consumption at a school building, several third parties—including the company whose insurer was originally implicated, that company's amiable liquidator, and the insurer itself—sought to be included in the ongoing expertise proceedings initiated by the municipality. The court granted this request, reasoning that Article R. 532-3 of the Code of Administrative Justice allows the judge to extend the expertise to additional persons upon request within two months of the first expert meeting, and in this case, there was no opposition to including the company, its liquidator, and its insurers in the expertise operations.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. School Energy Consumption Expertise Joinder: The court granted this request, reasoning that Article R. 532-3 of the Code of Administrative Justice allows the judge to extend the expertise to additional persons upon request within two months of the first expert meeting, and in this case, there was no opposition to including the company, its liquidator, and its insurers in the expertise operations.

Mots-clés

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jonction de causes expertise judiciaire e-justice assureur législation de l'énergie environnement, efficacité énergétique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the joinder of the named companies and individual in the case.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the extension of expertise to other parties, which resulted in the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la juge des référés a, sur la requête n° 2202350 présentée par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, prescrit une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la surconsommation énergétique constatée au sein du bâtiment abritant le groupe scolaire Pierre Pirou.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la société ICEGEM, représentée par Me Malbesin, demande la mise en cause de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles chacune en leur qualité d'assureur de la société INGECLIM.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2023, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, représentée par Me Janvier, demande la mise en cause de la société INGECLIM, placée en liquidation judiciaire, et de M. D B en sa qualité de liquidateur amiable de la société INGECLIM.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la société Atelier d'Architecture Creus Decrete, représenté par Me Lemiegre, demande que les opérations de l'expertise confiée à M. C se déroulent en présence de M. D B, en qualité de liquidateur de la société INGECLIM, et des assureurs de cette société, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, représentées par Me Ferretti, formulent protestations et réserves quant à la demande de la société ICEGEM tendant à leur rendre opposable l'expertise confiée à M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ".

2.En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise confiée à M. A C par l'ordonnance susvisée du 1er décembre 2022 se déroulent en présence de la société INGECLIM et de son représentant, M. D B, en qualité de liquidateur amiable ainsi que des assureurs de cette société, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Il y a donc lieu de les mettre dans la cause.

O R D O N N E :

Article 1er : La société INGECLIM, M. D B, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont mis dans la cause.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, à la société D42CONOMIE MIXTE Eure Aménagement Développement, à la société Atelier d'Architecture Creus Decrette, à la société INGECLIM, à la société ICEGEM, à la société Joly, à la société MPO Fenêtres, à la société Mongrenier, à la société Marcel Blin, à la société Tonon Simonetti, à la société Dekra Industrial, à la société Engie Energie Services, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mututelles, à M. D B et à M. A C.

Fait à Rouen, le 20 juin 2023.

La juge des référés,

C. BOYER