Legislator Jurisprudence & Législation
2202350 Généré par l'IA

Petitioners Withdraw Challenge to Housing Permit Development

Numéro de cause 2202350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Challenging a building permit for a complex of 49 housing units, a commercial space, and 68 parking spots, the petitioners formally withdrew their request for annulment and associated legal costs. The court issued an order recognizing the petitioners' voluntary withdrawal of their main action and their associated claims for costs, and similarly accepted the respondent developers' withdrawal of their claims for costs, while rejecting the municipality's separate claim for costs, concluding that the matter no longer presented substantive issues to be judged other than the formal acknowledgment of the parties' mutual withdrawals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners Withdraw Challenge to Housing Permit Development: The court issued an order recognizing the petitioners' voluntary withdrawal of their main action and their associated claims for costs, and similarly accepted the respondent developers' withdrawal of their claims for costs, while rejecting the municipality's separate claim for costs, concluding that the matter no longer presented substantive issues to be judged other than the formal acknowledgment of the parties' mutual withdrawals.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire frais de logement désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement non-classement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for issuing the order (ordonnance) to record the withdrawal (désistement) and rule on costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the cost claims made by the municipality and recording the withdrawal of cost claims made by the defendant companies.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2022 et 3 juin 2022, M. C et Mme B A demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré le permis de construire n°PC 92075 21 0894 aux sociétés Quartus Résidentiel et Mondafim, en vue de la construction d'un ensemble immobilier R+3 et R+3+attique sur deux niveaux de sous-sol abritant 49 logements, un local commercial et 68 places de stationnement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vanves le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022 et 8 avril 2022, la société Quartus Résidentiel et la société Mondafim, représentées par Me Durand, demandent au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Vanves, représentée par Me Baillon, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, M. et Mme A déclarent se désister d'instance et d'action de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la société Quartus Résidentiel et la société Mondafim prennent acte du désistement d'instance et d'action des requérants et déclarent se désister de leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, M. et Mme A déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la société Quartus Résidentiel et la société Mondafim déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vanves sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Quartus Résidentiel et la société Mondafim présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vanves sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A, à la société Quartus Résidentiel, à la société Mondafim et à la commune de Vanves.

Fait à Cergy, le 2 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202350