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2202350 Généré par l'IA

Judicial Review Rejected for Failure to Produce Required Documents

Numéro de cause 2202350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order to leave the national territory, a re-entry ban, and a residency assignment, arguing their integration into French society. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the full text of the challenged decisions, including the order regarding residency assignment and the notification date of the initial order, as required by administrative justice procedure code.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Judicial Review Rejected for Failure to Produce Required Documents: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the full text of the challenged decisions, including the order regarding residency assignment and the notification date of the initial order, as required by administrative justice procedure code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de pièces notification de la décision date de dépôt insoumission à une décision de l'autorité interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible due to non-regularization as per the cited provision.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the obligation to regularize the request by producing the contested act, which the petitioner failed to do.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022 à 10h42, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022, selon ses écritures, portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.

Ils soutient qu'il a prouvé son intégration dans la société française par son implication et sa motivation.

Par un courrier du 29 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai d'un jour, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision ou l'acte attaqué entier ainsi que sa notification.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Il résulte de l'article R. 412-1 du même code que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ".

2. En dépit du courrier du 29 août 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, M. A n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production, se bornant à produire, dans le cadre de sa requête introductive, la deuxième page d'une décision du 27 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d'un an. La décision entière ne figure donc pas au dossier, pas plus que la date et l'heure de sa notification, ni la décision portant assignation à résidence dont M. A demande également l'annulation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C

Fait à Toulon le 1er septembre 2022.

La magistrate désignée

Signé

Prune B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

La greffière,