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2202349 Généré par l'IA

Employee Suspension Annulment and Sick Leave Indemnity Dispute

Numéro de cause 2202349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of her suspension for failing to comply with vaccination obligations, reinstatement, and an order compelling the employer to transmit sick leave indemnity calculation documents, along with legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the requests for annulment and reinstatement because the employer had subsequently canceled the suspension decision and reinstated the employee retroactively. Consequently, the court rejected the remaining claims for transmission of indemnity documents and payment of legal costs, as they were deemed ancillary or unfounded given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Employee Suspension Annulment and Sick Leave Indemnity Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;.. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

Mots-clés

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congé de maladie cessation de paiement annulation du congé calcul de l'indemnité transmission des actes violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de l'EHPAD Lou Redoundel l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale à compter du 21 avril 2022 jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de rappel de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) d'enjoindre à cet EHPAD de la réintégrer dans ses droits, et de transmettre à la CPAM les documents permettant le calcul des indemnités journalières liées à son arrêt maladie, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de cet EHPAD une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 16 mai 2023, l'EHPAD Lou Redoundel, représenté Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;.. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'EHPAD Lou Redoundel, par décision du 9 mai 2022, notifiée à l'agent postérieurement à l'introduction de la requête, a annulé sa décision du 20 avril 2022 et a réintégré Mme A dans ses fonctions au 21 avril 2022. Cette décision étant définitive, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de réintégration du recours sont donc devenues sans objet.

3. La présente ordonnance n'implique pas que soient transmis à la CPAM les documents permettant le calcul des indemnités journalières liées à l'arrêt maladie de l'agent. Par suite, les conclusions à cette fin, sous astreinte, doivent être rejetées.

4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Lou Redoundel une somme à verser à la requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction de réintégration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD Lou Redoundel.

Fait à Montpellier, le 13 novembre 2023.

Le président

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 novembre 2023.

Le greffier,

F. Balickifb