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2202348 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Application Judicial Review

Numéro de cause 2202348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to register his application for a residency permit, requesting either registration, issuance of a residency certificate or family life mention, or, alternatively, reconsideration of his situation with a provisional work authorization. The court issued an order because the litigant formally withdrew his entire claim via a filing dated February 28, 2023, and under the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to formally acknowledge such straightforward withdrawals, the court recorded the litigant's withdrawal of his petition.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Application Judicial Review: The court issued an order because the litigant formally withdrew his entire claim via a filing dated February 28, 2023, and under the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to formally acknowledge such straightforward withdrawals, the court recorded the litigant's withdrawal of his petition.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel autorisation provisoire demande de réexamen administratif révocation de l'autorisation de séjour autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Mine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé de première demande de certificat de résidence algérien ou de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un acte enregistré le 28 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte enregistré le 28 février 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 6 mars 2023.

La magistrate désignée

L. Cabecas

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202348