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2202347 Généré par l'IA

Corporate Entity v. National Agricultural Agency (Wine Promotion Advance Repayment)

Numéro de cause 2202347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought the annulment of a decision by a national agricultural agency demanding the repayment of an unduly received wine product promotion advance for 2017, along with related implicit decisions rejecting its administrative appeal. The proceedings were terminated when the corporate entity subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of its initial request, leading the administrative tribunal to issue an order officially noting this discontinuance, pursuant to the procedural rule allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporate Entity v. National Agricultural Agency (Wine Promotion Advance Repayment): The proceedings were terminated when the corporate entity subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of its initial request, leading the administrative tribunal to issue an order officially noting this discontinuance, pursuant to the procedural rule allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals.

Mots-clés

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règles procédurales procédure en annulation droit agricole procédures connexes décisions en matière de promotion cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the application as requested by the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited by the court for issuing an order to acknowledge a withdrawal of a case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 10 février 2022 et transmise par une ordonnance de renvoi n°2202335 au tribunal administratif de Lyon où elle a été enregistrée le 28 mars 2022, la société Vignerons de Nature, représentée par la Selas Fidal agissant par Me Rouchon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui demande le reversement d'une somme de 16 022,81 euros, correspondant à l'avance indûment perçue pour l'aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers au titre de l'année 2017, majorée de 10 %, ensemble la décision implicite née le 4 janvier 2022 rejetant son recours gracieux du 4 novembre 2021;

2°) mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, FranceAgriMer, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, la société Vignerons de Nature déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, FranceAgriMer, demande au tribunal de donner acte du désistement de la requête présentée par la société Vignerons de Nature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance de la société Vignerons de Nature est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Vignerons de Nature du désistement de sa requête

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vignerons de Nature et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Fait à Lyon, le 29 mars 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier