Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Parking Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental council's decision from February 24, 2022, denying the issuance of a mobility inclusion parking card. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first exercised the mandatory administrative appeal before the departmental authority, as required by social action and family code provisions, despite a formal request to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Parking Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first exercised the mandatory administrative appeal before the departmental authority, as required by social action and family code provisions, despite a formal request to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment division to reject manifestly inadmissible applications by order.
This provision establishes the mandatory administrative prerequisite appeal, the absence of which led to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 25 mars 2022, dont il a pris connaissance le même jour via l'application " Télérecours ", M. B n'a pas produit la preuve qu'il a bien exercé un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 04 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier