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2202347 Généré par l'IA

Spouse Visa Application Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2202347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the implicit rejection of an appeal against a refusal to issue a long-stay visa as a spouse of a French national, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request under penalty. The court determined that since the solicited visa was subsequently issued by the consular authorities before the hearing, the applicants' claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, while nevertheless ordering the State to pay the applicants a specified sum to cover their litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Spouse Visa Application Mootness and Costs Award: The court determined that since the solicited visa was subsequently issued by the consular authorities before the hearing, the applicants' claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, while nevertheless ordering the State to pay the applicants a specified sum to cover their litigation costs.

Mots-clés

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visa conjoint contrôle juridictionnel commandement de payer état requérant procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer cause to rule on the main requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay the applicants' costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. D C et Mme A B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 11 mai 2022 le visa sollicité à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,